J.O. 175 du 30 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale


NOR : SANS0422324A



Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 351-1-3, L. 634-3-3 et D. 351-1-6 ;

Vu le code rural, notamment l'article L. 732-18-2 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 8 juin 2004, Arrête :


Article 1


Les pièces permettant à l'assuré de justifier du taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % défini à l'article D. 351-1-6 susvisé sont les suivantes :

- la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte prise par la commission départementale d'éducation spéciale définie à l'article L. 242-2 du même code, par la commission d'admission à l'aide sociale définie à l'article L. 131-5 du même code ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel définie à l'article L. 323-11 du code du travail ;

- la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales attribuant l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

- la décision de la commission départementale d'orientation des infirmes ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales octroyant l'allocation aux handicapés adultes instituée par l'article 7 de la loi no 71-563 du 13 juillet 1971 ;

- la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou du président du conseil général attribuant l'allocation compensatrice définie à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- la décision du préfet définie à l'article 1er du décret no 90-1083 du 3 décembre 1990 accordant le macaron « Grand invalide civil » aux assurés handicapés titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code ;

- la décision du préfet visée à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles accordant la carte de stationnement pour personnes handicapées aux titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code ;

- la décision du préfet ou la décision préalable de la commission d'admission à l'aide sociale attribuant l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée par le chapitre II de la loi no 57-874 du 2 août 1957 ;

- la décision de la commission d'admission à l'aide sociale accordant :

a) L'allocation mensuelle d'aide sociale aux grands infirmes instituée par l'article 7 du décret no 59-143 du 7 janvier 1959 et définie à l'article 170 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale ;

b) L'allocation de compensation aux grands infirmes instituée par l'article 8 du décret no 59-143 du 7 janvier 1959, modifié par l'article 1er du décret no 62-1326 du 6 novembre 1962, et définie à l'article 171 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale.

Les décisions ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l'assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.

Ces pièces doivent couvrir l'ensemble de la période d'assurance requise.

Lorsque l'assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s'adresse au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % lui a été attribué ou reconnu.

Article 2


Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des retraites et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan